• Le statut d’Al Qods (Jérusalem) du point de vue du droit international

    Suite à la proclamation Trump relative à la Reconnaissance d’Al Qods (Jérusalem) comme capitale d’Israël et sa décision d’y transférer l’ambassade des Etats-Unis, il y a lieu d’interroger le droit international public sur le statut de cette ville sainte et sur les conséquences de la proclamation du président américain.

     

    Le statut d’Al Qods dans le plan de partage de 1947: un corpus separatum

    Dans son Plan de Partage de la Palestine de 1947(1) , la Ville sainte d’AlQods(Jérusalem) est considérée comme un Corpus separatum (un corps séparé) qui doit être placée sous régime international. La ville sainte jouit ainsi d’un statut spécial visant à «préserver les intérêts spirituels et religieux sans pareils qu’abrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes […], christianisme, judaïsme et islam». Le plan de partage envisageait en effet, la création d’un secteur de Jérusalem démilitarisé constituant une entité distincte sous l’égide du Conseil de tutelle des Nations Unies, qui devait élaborer un statut pour Jérusalem et désigner un gouverneur. Une assemblée devait être élue au suffrage universel par la population adulte, et ce statut devait rester en vigueur 10 ans, puis être dûment examiné par le Conseil de tutelle, la participation des citoyens étant assurée par une consultation par référendum.
Les hostilités qui ont suivi ont empêché l’application de la résolution. En effet,suite à la proclamation de l’Etat d’Israël, ce statut est ignoré par le nouvel Etat. Al Qods(Jérusalem) est partagée en deux parties: une partie occidentale contrôlée par Israël et une partie orientale (qui inclut toute la vieille ville) contrôlée par la Jordanie, séparées par un no man’s land. La plupart des lieux saints sont alors sous contrôle jordanien.

    Les conséquences de l’occupation d’Al Qods-Est en 1967

    En 1967, à la suite de la guerre des Six Jours, Israël contrôle l’ensemble de Jérusalem. Dès lors, l’accès à l’Esplanade des Mosquées est régulièrement rendu difficile aux musulmans, dans les moments de tension. Dans sa résolution n°242 du 22 novembre 1967(2) , le Conseil de sécurité de l’ONU:

    «Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable «au Proche-Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes suivants :
«a. Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit;(2)
«b. Fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence».
Dans plusieurs résolutions ultérieures, le Conseil:

    • «[Affirme] que l’acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible»(3);
    • «Censure dans les termes les plus énergiques toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville de Jérusalem»(4)
    • «Considère que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens ou autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune valeur en droit»(5) .

    Toutes ces résolutions, souvent unanimes, ne trouveront aucun écho auprès de l’occupant israélien. 
Pour sa part, l’Assemblée générale des Nations Unies affirmera les mêmes positions que le CS notamment dans ses résolutions n° 2253 (ES-V) du 4 juillet 1967, et 2254 (ES-V) du 17 juillet 1967(6) .

    La proclamation d’Al Qods capitale d’Israël ne modifie en rien son statut de ville occupée

    En 1980, poursuivant la politique israélienne défiant la légalité internationale, la Knesset adopte le 30 juillet, la «loi fondamentale» sur Jérusalem. Elleproclame que «Jérusalem, entière et unifiée, est la capitale d’Israël»(7) .

    Avant même l’adoption formelle de ladite loi, et réagissant à la perspective de son adoption, le Conseil de sécurité de l’ONU adoptaà la 2242ème séance, sa résolution n° 476 du 30 juin 1980, par 14 voix contre 0 avec une abstention (Etats-Unis). La résolution dispose:

    «Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible.

    «Gardant présents à l’esprit le statut particulier de Jérusalem et, spécialement, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de cette ville.

    «Déplorant qu’Israël persiste à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut de la Ville sainte de Jérusalem.

    «Gravement préoccupé par les mesures législatives entamées par la Knesset israélienne en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem.
«1. Réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ;

    […]

    «3. Confirme à nouveau que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem n’ont aucune validité en droit et constituent une violation flagrante des Conventions de Genève relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;

    « 4. Réaffirme que toutes les mesures qui ont modifié le caractère géographique, démographique et historique et le statut de la Ville sainte de Jérusalem sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

    «5. Demande instamment à Israël, la Puissance occupante, de se conformer à la présente résolution et aux résolutions précédentes du Conseil de sécurité et de cesser immédiatement de poursuivre la mise en œuvre de la politique et des mesures affectant le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem».

    Ignorant cette résolution, Israël n’a pas suspendu l’adoption par la Knesset de la «loi fondamentale» sur Jérusalem. De nouveau, le Conseil de sécurité réagira fermement à cette décision. Reprenant pratiquement les termes de sa résolution n° 476 (1980), le Conseil adopta à la 2245ème séance, la résolution n° 478 du 20 août 1980, toujours par 14 voix contre 0 avec une abstention (Etats-Unis). En vertu de cette résolution, le Conseil :

    «1. Censure dans les termes les plus énergiques l’adoption par Israël de la ‘’loi fondamentale’’ sur Jérusalem et son refus de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;

    «2. Affirme que l’adoption de la ‘’loi fondamentale’’ sur Jérusalem constitue une violation du droit international et n’affecte pas le maintien en application de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ;

    […]

    «5. Décide de ne pas reconnaître la ‘’loi fondamentale’’ et les autres actions d’Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem et demande:

    1. a) A tous les Etats membres d’accepter cette décision
    2. b) Aux Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte».

    Pas plus que la résolution n° 476 (1980), la résolution n°478 (1980) n’a pas été également appliquée par Israël, cependant les Etats membres des Nations Unis se sont abstenus de déplacer les sièges de leurs missions diplomatiques, de Tel Aviv à Jérusalem, malgré l’adoption de la «loi fondamentale» sur Jérusalem et malgré le déplacement des sièges des institutions politiques israéliennes à Jérusalem.

    Il ressort des deux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité quant au caractère et au statut de Jérusalem, que cette ville, indépendamment de son histoire et de sa symbolique religieuse est, d’un point de vue strictement juridique, un territoire occupé et que le régime juridique auquel elle devrait être soumise est celui prévu par la IVème Convention de Genève(8)  relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949(9).

    Alors que la communauté internationale et, en particulier, le Conseil de sécurité continuaient à suivre avec inquiétude l’évolution de la situation en ce qui concerne la question de Palestine, le Conseil a pris une mesure importante en adoptant, le 12 octobre 1990, sa résolution 672, à la suite des actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes à la mosquée Al-Aqsa. Le Conseil, après avoir condamné tout particulièrement les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes, qui avaient fait des morts et des blessés, a engagé Israël à «s’acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités lui incombant en vertu de la quatrième Convention de Genève relative à la protection de la population civile en temps de guerre, en date du 12 août 1949, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967» .

    L’applicabilité à Jérusalem de la quatrième Convention de Genève a été réaffirmée par le Conseil de sécurité dans sa résolution du 20 décembre 1990 dans laquelle il exprime sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation « dans tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem » et demande à Israël de s’y conformer.

    La dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale(10), ouverte en 1997, est restée ouverte. A la reprise de février 1999, l’Assemblée générale a affirmé son soutien au processus de paix au Moyen-Orient sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du principe «terre contre paix». Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 181 (II) et celles du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale a réaffirmé que la communauté internationale, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, porte un intérêt légitime à la question de la ville de Jérusalem et à la protection du caractère spirituel et religieux unique de cette ville. Elle a réaffirmé également que toutes les mesures prises par Israël, puissance occupante, qui ont modifié ou visaient à modifier le caractère, le statut juridique et la composition démographique de Jérusalem étaient nulles et non avenues.

    Pour sa part, la Cour internationale de Justice (CIJ) a, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, affirmé clairement que:

    «selon le droit international coutumier […], un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie […]. 
Les territoires situés entre la Ligne verte […] et l’ancienne frontière orientale de la Palestine sous mandat ont été occupés par Israël en 1967 au cours du conflit armé ayant opposé Israël à la Jordanie. Selon le droit international coutumier, il s’agissait donc de territoires occupés dans lesquels Israël avait la qualité de puissance occupante. Les événements survenus depuis lors dans ces territoires n’ont rien changé à cette situation. L’ensemble de ces territoires […] (y compris Jérusalem-Est) demeurent des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante»(11) .

    En plus des nombreuses résolutions du CS et de l’AG citées ci-dessus, il y a lieu de mentionner que des instruments juridiques conventionnels liant Israël à la Jordanie(12) ou à l’Organisation de libération de la Palestine reconnaissent ce même statut à la Ville sainte. Il en va ainsi du traité de paix conclu entre Israël et la Jordaniele 26 octobre 1994. Ce traité fixe la frontière entre les deux Etats «par référence à la frontière sous le mandat […] telle qu’elle est décrite en annexe 1 a) …, sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967 (article 3, paragraphes 1 et 2). Quant à l’annexe 1, elle fournit les cartes correspondantes et ajoute que, en ce qui concerne «le territoire passé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967», la ligne ainsi tracée «est la frontière administrative» avec la Jordanie.

    Par ailleurs, plusieurs accords sont intervenus depuis 1993(13)  entre Israël et l’organisation de libération de la Palestine (OLP) mettant diverses obligations à la charge de chacune des parties. En vertu de ces accords, Israël devait notamment transférer à des autorités palestiniennes certains pouvoirs et responsabilités exercés dans le territoire palestinien occupé par ses autorités militaires et son administration civile. De tels transferts ont eu lieu, mais, du fait d’événements ultérieurs, ils demeurent partiels, limités et largement violés par Israël.

    A la lumière de tous ces instruments internationaux et du droit international général (coutumier), il est très clair que la Ville sainte de Jérusalem est considérée à ce jour comme un territoire occupé et qu’Israël n’a de compétences juridiques sur cette ville que celles qui sont attachées à sa qualité de puissance occupante. La proclamation de Jérusalem comme capitale de l’Etat n’est pas opposable à la communauté internationale dans son ensemble. Elle a été explicitement et constamment déclarée comme étant non conforme au droit international et considérée comme nulle et non avenu. Il s’agit d’un fait internationalement illicite. La présence d’institutions politiques israélienne dans cette ville ne change rien à cette qualification juridique et au statut juridique d’occupation réalisée suite à une conquête armée qualifiée d’inadmissible». Le seul cadre juridique international applicable à la Ville sainte est celui de la IV ème Convention de Genève.

    La proclamation Trump: un fait internationalement illicite

    La décision annoncée par le Président des Etats-Unis le 6 décembre 2017 de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer l’Ambassade des Etats-Unis est d’un point de vue juridique un simple fait qui n’a aucune conséquence juridique internationale quant au statut de Jérusalem. Dans sa proclamation, le Président américain déclare qu’il «est temps d’officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël». Pour lui, il s’agit là de la reconnaissance d’une simple «réalité» et ce «près plus de deux décennies de dérogations» à la loi américaine de 1995 imposant le déplacement de l’ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. En droit la «réalité» dont parle le Président des Etats-Unis n’est qu’un fait accompli non générateur de droits et de situations juridiques opposables. Quant à la loi américaine de 1995 elle n’est pas non plus un titre juridique valable. En droit international, le droit interne est un simple fait. Dans un passage célèbre d’un arrêt de la Cour permanente de justice internationale (ancêtre de la CIJ), la Haute juridiction affirme dans ce sens: «Au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestation de la volonté et de l’activité des Etats au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives»(14) . Ce principe est confirmé par les articles de la Commission de droit international de l’ONU de 2001, relatifs à la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, notamment l’article 4,intitulé «comportement des organes de l’Etat», qui énonce: «Le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législatives, exécutives, judiciaires ou autres quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’Etat.»(15) .

    ***

    De ce qui précède, il apparaît clairement que la parade à la proclamation Trump doit se fonder sur un argumentaire juridique sérieux et étoffé. Aussi compréhensibles soient elles les réactions émotionnelles ne conduisent nulle part. Comme l’avait préconisé le Président Bourguiba dans son célèbre discours prononcé à Jéricho devant les réfugiés palestiniens de 1948 le 3 mars 1965, deux ans avant l’occupation de Jérusalem, les Palestiniens d’abord, les Arabes ensuite doivent s’accrocher à la légalité internationale pour donner une assise solide à leur combat politique.

    Rafaâ Ben Achour

    (1) Résolution n° 181 (II) du 29 novembre 1947 intitulée «Gouvernement futur de la Palestine». Le partage crée deux États (État juif, État arabe) et érige Jérusalem en zone sous administration internationale). La résolution a été votée par 33 voix contre 13 avec 10 abstentions. Ont voté pour : États-Unis d’Amérique, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, République socialiste soviétique de Biélorussie, Canada, Costa Rica, Danemark, République dominicaine, Équateur, France, Guatemala, Haïti, Islande, Libéria, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République populaire de Pologne, Suède, Tchécoslovaquie, République socialiste soviétique d’Ukraine, Union sud-africaine, URSS, Uruguay et Venezuela.
 Ont voté contre: Afghanistan, Arabie saoudite, Cuba, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Syrie, Turquie et Yémen. 
Se sont abstenus: Argentine, Chili, Chine, Colombie, Salvador, Empire d’Éthiopie, Honduras, Mexique, Royaume-Uni, Yougoslavie.

    (2) Adoptée lors de la 1382èmè séance à l’unanimité

    (3) Résolutions numéros: 
252 du 21 mai 1968, adoptée lors de la 1126è séance par 13 voix, contre 0 et 2 abstentions (Canada et Etats-Unis); 
267 adoptée lors de la 1485è séance à l’unanimité;
271 du 15 septembre 1969, adoptée lors la 1512è séance par 11 voix, contre et 4 abstentions (Colombie, Etats-Unis, Finlande et Paraguay);  
298 du 25 septembre 1971, adoptée lors de la 1582è séance par 14 voix pour, 0 contre et une abstention (Etats-Unis);
465 du 1er mars 1980 adoptée lors de la 2203è séance à l’unanimité. 
(4) Résolutions n° 252 précitée.
(5) Résolution n° 465 (1980) précitée.
(6) Intitulées «Mesures prises par Israël pour modifier le statut de la ville de Jérusalem».
(7) «TEXTE DE LA LOI FONDAMENTALE SUR JERUSALEM
1. Jérusalem, entière et unifiée, est la capitale d’Israël.
2. Jérusalem est le siège du président de l’Etat, de la Knesset, du gouvernement et de la Cour suprême.
3. Les Lieux Saints seront protégés contre la profanation et contre toute atteinte, ainsi que contre tout ce qui peut prévenir la liberté d’accès des croyants des différentes religions à leurs lieux sacrés, et tout ce qui peut heurter leurs sentiments à l’égard de ces lieux.

    4.1. Le gouvernement veillera au développement, à la prospérité de Jérusalem et au bien-être de ses habitants en allouant des fonds spéciaux, notamment une subvention annuelle spéciale à la municipalité de Jérusalem (subvention de la capitale) avec l’approbation de la Commission des finances de la Knesset.
4.2. L’Etat accordera la priorité à Jérusalem pour ce qui concerne son développement dans les domaines économiques et autres.
4.3. Le gouvernement mettra en place un ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre de ces dispositions.
5. Le territoire de Jérusalem comprend, pour cette loi fondamentale, entre autres, toutes les parties de la ville, intégrées dans la municipalité de Jérusalem depuis le 28 juin 1968.
6. La souveraineté sur Jérusalem ne passera pas aux mains d’une entité étrangère, étatique ou souveraine, ou une entité étrangère autre, aussi bien provisoirement que définitivement. Toute autorité touchant au territoire de Jérusalem est conférée selon le droit d’Israël, ou la municipalité de Jérusalem.
7. On ne peut changer les ordonnances des paragraphes 6 et 7 que par une nouvelle loi fondamentale avec une majorité spéciale des députés.
Itzhak Navon, président de l’Etat
Menahem Begin, Premier ministre
8. Les Etats parties à la IVè convention de Genève ont, lors de la conférence qu’ils ont tenue le 15 juillet 1999, adopté une déclaration aux termes de laquelle ils «ont réaffirmé que la quatrième convention de Genève était applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est». En plus, le 5 décembre 200 1, les Hautes Parties contractantes, concernant notamment à l’article 1″ de la quatrième convention de Genève de 1949, ont réaffirmé «l’applicabilité de la convention au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est». 
9. Ratifiée par Israël le 6 juillet 1951.

    1. Intitulée «Mesures illégales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem-Est occupée ainsi que dans le reste du Territoire palestinien occupé»
11. Paragraphe 78
12. Traité israélo jordanien du 26 octobre 1994
13. Notamment l’accord d’Oslo signé à Washington le 13 septembre 1997.
    2. Arrêt du 25 mai 1926, Haute-Silésie polonaise
15. Texte adopté par la CDI à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session.Le texte est repris dans l’annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.



     


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  • Alexandre Kateb : « Les restrictions imposées aux importations automobiles sont anti-économiques »

     

     

     

    Par Nadia Lamlili 

    Pour freiner la baisse des réserves de change, le gouvernement algérien a serré les boulons du secteur automobile, restreignant à dix le nombre d'opérateurs autorisés à exercer l'activité de montage. Mais la viabilité de son modèle pose problème, selon le directeur du cabinet Compétences Finances.

     

    Une décision ministérielle datée du 14 décembre a recensé la liste des opérateurs autorisés à importer des pièces pour l’assemblage automobile en Algérie. Ils sont dix : cinq pour les véhicules de tourisme et cinq pour les poids lourds.

    Depuis l’effondrement de la manne pétrolière, le développement d’un secteur automobile local est devenu une priorité nationale pour réduire la facture des importations qui siphonnent les réserves de change. Mais la façon avec laquelle le gouvernement a décrété ces restrictions a été jugée brutale et irréfléchie.

    Pour Jeune Afrique, l’économiste Alexandre Kateb, directeur du cabinet Compétences Finances, en dénombre les multiples écueils. En 2016, ce franco-algérien a fait partie de la task force qui a conseillé l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal sur le nouveau modèle économique que l’Algérie doit suivre pour passer du tout-pétrole au tout-industrie.

    Quelle est votre réaction suite à la décision du gouvernement algérien de limiter la liste des importateurs de kits automobiles à dix opérateurs ?

    Alexandre Kateb : Pour comprendre cette décision, il faut revenir au déclenchement de la crise économique de 2014, avec la baisse des cours du pétrole et les restrictions imposées notamment à l’importation de véhicules automobiles. À cette époque, des quotas ont été fixés. Ils ont été renforcés dans le temps jusqu’à ce qu’à ce qu’on arrive à une situation d’interdiction quasi-totale des importations de véhicules neufs en 2017. La raison : le gouvernement voulait encourager la production locale. Pour contourner cette interdiction, les concessionnaires automobiles ont fait part aux autorités de leur volonté de développer une activité de montage en Algérie.

    Où en est cette demande ? 

    Au final, plus de 70 dossiers d’investissement dans le secteur automobile ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie. Certains projets de montage ont été lancés bien avant la crise pétrolière, à l’image de l’usine de Renault. Quant au projet PSA, il était en discussion depuis un certain temps. Mais ces dernières années, les autorités ont constaté une montée en puissance des importations de kits destinés à l’assemblage automobile, les SKD (semi knocked down). En 2016, ces importations ont atteint un niveau de 300 millions de dollars, rien que pour les véhicules. En 2017, on se rapproche même du milliard de dollars [siphonnant encore plus les réserves de devises, ndlr]. Après enquête, le gouvernement a décidé de durcir les conditions d’importation de ces kits pré-montés, en adoptant un nouveau cahier des charges et un décret a été publié en novembre. 

    Les voitures produites sur place coûtent plus cher que celles importées

    Au fur et à mesure que les chaînes de montage fleurissaient, les prix des voitures flambaient. Comment expliquer cela ? 

    C’est très simple. L’importation de SKD revient plus cher que l’importation de voitures déjà montées. Il faut compter là-dedans les coûts logistiques, les frais d’investissement, les frais de distribution locale… In fine, pour un consommateur algérien, il était plus intéressant d’acheter une voiture importée qu’une voiture montée localement. Tout cela explique cette décision radicale, et à mon avis irréfléchie, du gouvernement Ouyahia de restreindre l’importation de ces kits automobiles en limitant à dix le nombre de sociétés d’assemblage, Renault inclus.  

    En quoi cette décision est-elle radicale ? 

    Elle est radicale parce qu’elle a été annoncée de façon brutale, sans véritable vision derrière. En novembre, le gouvernement a publié un décret qui fixait aux opérateurs automobiles les conditions d’obtention de l’agrément nécessaire à leur activité de montage. Ce texte leur a donné un délai de douze mois pour régulariser leur situation. Or, un mois après, une circulaire est venue mettre fin à ce délai d’une manière unilatérale. Elle annonce que dix opérateurs automobiles ont été retenus dans l’activité d’assemblage et que les autres doivent cesser toute activité. 

    En excluant les opérateurs d’une façon brutale, l’État a agi par abus de pouvoir

    Comment expliquer cette démarche un peu étrange ? 

    Dans un pays où l’État de droit fonctionne, les opérateurs automobiles lésés peuvent se retourner contre l’administration pour rétablir leurs droits. C’est clairement un abus de pouvoir. D’autant que cette décision n’a pas été motivée. Personne ne comprend pourquoi ces dix opérateurs ont été retenus et pas les autres. Elle traduit, en outre, une certaine précipitation uniquement liée aux inquiétudes du gouvernement sur la baisse des réserves de devise. Au lieu de freiner les importations de kits automobiles, le gouvernement aurait, par exemple, pu augmenter les taxes. 

    Il y a quelques jours, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a déclaré que cette restriction permettrait aux Algériens de ne pas gaspiller leurs réserves de devises…

    Oui, c’est ce qu’il a dit. On voit là un mode de fonctionnement qui ne respecte pas les règles de droit. Le gouvernement n’a aucune visibilité sur le développement futur de ce secteur. Le cahier des charges qui a été imposé aux opérateurs automobiles évoque un taux d’intégration difficile à atteindre, sans aucune stratégie pour y arriver. Le gouvernement est dans une logique de contrainte et non d’incitation positive comme cela a été fait dans d’autres pays, comme l’Afrique du Sud. Dans ce pays, le marché automobile était pendant longtemps protégé par des taxes douanières très élevées. Mais à partir des années 2000, il a initié une politique d’incitation en encourageant à la fois les exportations et les importations. Les unes ne peuvent pas marcher sans les autres.

    Restreindre l’assemblage automobile à dix opérateurs aboutirait à des situations de monopole

    L’Algérie n’est pas membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ne pensez-vous pas que cela explique sa vision souverainiste de l’économie ?

    C’est une vision en tout cas anachronique par rapport à la réalité mondiale. Elle est liée à l’absence de volonté des décideurs algériens de se conformer aux règles de l’OMC. Mais en même temps, et c’est cela qui est paradoxal, le pays est lié à l’Union européenne (UE) par un accord d’association qui va beaucoup plus loin que les exigences de l’OMC. Je pense que le blocage sur le dossier de l’OMC est dû à deux facteurs.

    Un : l’administration algérienne manque de compétence pour négocier ce genre d’adhésion. Elle n’a pas non plus l’habitude de faire appel à des cabinets étrangers pour accomplir cette mission. Deux : se conformer aux règles de l’OMC signifie renoncer à un certain nombre de leviers discrétionnaires que le pouvoir algérien veut conserver sur l’économie. 

    Ces restrictions dans le marché de l’assemblage automobile ne risquent-elles pas d’aboutir à des situations de monopole ? On veut lutter contre la rente mais on ne fera que la consacrer…

    C’est évident. Le système politique en Algérie a toujours fonctionné sur la base de la redistribution de la rente. Et le tour de vis récent dans le secteur automobile s’inscrit dans cette logique. On va créer des monopoles et des oligopoles pour transférer des rentes sans mesure incitative. C’est anti-économique. Pour organiser une industrie automobile, il faut développer un écosystème autour (sous-traitants, équipementiers, service après-vente…). Cela nécessite une intégration dans les chaînes mondiales, c’est-à-dire une capacité à exporter. Or, le marché algérien, aussi important soit-il, n’est pas suffisant pour justifier l’installation de projets de premier rang. C’est le choix inverse de celui du Maroc, qui a misé sur sa transformation en hub industriel destiné à l’export. 

    Dans le secteur automobile, l’Algérie     a mis la charrue avant les bœufs

    Vers où s’achemine le secteur automobile en Algérie ? 

    Dans les années à venir, on va probablement améliorer le taux d’intégration locale (formations, service après-vente…). Mais sur le fond, je ne crois pas que la politique du gouvernement algérien aboutira au développement d’un véritable écosystème industriel intégré. Il n’est pas dans une logique d’export. Il veut satisfaire la demande locale et redorer son image politique. 

    Quelle viabilité alors pour les projets de Renault et PSA en Algérie? 

    Ces deux constructeurs ont les parts les plus importantes du marché algérien. Ils ont investi pour accéder au marché local et non pour développer une capacité à l’export comme l’a fait le Maroc. L’erreur qu’a commise l’Algérie est qu’elle a misé dès le départ sur l’assemblage automobile et non sur l’installation d’équipementiers et de fabricants de pièces de rechange comme l’a fait la Tunisie. Elle a mis la charrue avant les bœufs. Malheureusement, ce modèle ne peut pas fonctionner.  


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  • Carburants : les nouveaux prix applicables à partir de 2018

      Les nouveaux prix à la pompe des carburants calculés en TTC (toutes taxes comprises), applicables à compter du 1er janvier 2018 (à 00h00) sur tout le territoire national, conformément aux réajustements introduits par la loi de finances 2018, ont été rendus publics ce jeudi 28 décembre par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) relevant du ministère de l’Énergie.

      Le prix de l’essence normale passera à 38,95 DA/litre (contre 32,69 DA en 2017), celui de l’essence super à 41,97 Da/litre (contre 35,72 DA en 2017), et celui de l’essence sans plomb à 41,62 DA/litre (contre 35,33 DA), indique un communiqué de l’ARH.

       

       

      Le prix du gas-oil passera à 23,06 DA/litre (contre 20,42 DA) tandis que le prix du GPL-c restera inchangé par rapport à 2017 (9 DA/litre), selon la même source.

      Ce réajustement vient en application de l’article 33 de la LF 2018 et de la décision de l’ARH n°76 du 25 décembre 2017, précise le communiqué.

      La méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie, utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, est quant à elle définie par le décret exécutif n°08-289 du 20 septembre 2008.

      Pour rappel, la loi de finances 2018 a introduit une augmentation de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP) applicable sur les carburants.

      Cette hausse est de 5 DA/litre pour l’essence et de 2 DA/litre pour le gas-oil.

      L’exposé des motifs du projet de cette loi avait expliqué que le réajustement des prix des carburants s’inscrivait dans le cadre d’une démarche globale et graduelle qui vise à rationaliser leur consommation, réduire leurs importations, augmenter les recettes fiscales, diminuer les subventions budgétaires, préserver l’environnement et endiguer le phénomène de la contrebande frontalière.

      L’augmentation des prix des carburants en 2018 devrait générer des recettes supplémentaires de plus de 60 milliards DA.


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    •  

           RDC : l’Algérienne Leila Zerrougui

           nommée cheffe de la Monusco

       

      La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU doit

       

      prendre ses fonctions en janvier, en remplacement du Nigérien Maman

       

      Sidikou.

      Leila Zerrougui, la nouvelle cheffe de la Monusco, ici à Sanaa, au Yémen, en 2012.

      Leila Zerrougui, une Algérienne ayant déjà occupé plusieurs fonctions importantes à l’ONU, a été nommée par le patron des Nations unies, Antonio Guterres, cheffe de la Monusco, la mission de paix en République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué de l’organisation publié mercredi 27 décembre. Egalement représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, Leila Zerrougui doit prendre ses fonctions en janvier, en remplacement du Nigérien Maman Sidikou, arrivé au terme de son mandat.

      La nouvelle cheffe de l’ONU en RDC a plus de trente ans d’expérience en droit international et en protection des civils, à des postes souvent de direction, précise le communiqué. Elle a notamment été la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés (2012-2016) et adjointe du représentant de l’ONU en RDC (2008-2012). C’est aussi une spécialiste de la défense des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, et elle a travaillé dans de nombreux groupes de l’ONU chargés de défendre les droits de l’homme.

      Lire aussi :   Le maintien de la paix, version ONU : radiographie d’une impuissance

      Née en 1956, Leila Zerrougui a une formation de juriste qui l’avait conduite à être nommée, en 2000, à la Cour suprême algérienne.

      La Monusco est présente depuis 1999 en RDC. Avec quelque 18 000 militaires et policiers, plus de 4 000 civils, un budget de 1,14 milliard de dollars par an (environ 960 millions d’euros), c’est la mission de l’ONU la plus importante et la plus onéreuse des Nations unies.

       


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    •                               La double gifle 

      yennayer amazighe
      Tizi Ouzou, avril 2014...

       Les décisions annoncées par le président de la République en faveur de la promotion de la langue amazighe ont sonné comme une véritable gifle, à la fois au Parlement et à l’Exécutif. Car, d’abord, ces trois décisions, à savoir la consécration de Yennayer jour férié, la création d’une académie de la langue amazighe et la promulgation d’une loi organique pour permettre la généralisation de l’enseignement de cette langue, auraient pu être proposées ou, au moins, débattues à l’APN au moment où, en pleins débats sur la loi de finances, la députée du PT avait introduit sa proposition d’amendement d’une loi devant autoriser une promotion effective de l’enseignement de la langue amazighe. La Commission des finances a rejeté la proposition, en arguant du fait que l’Etat prenait «suffisamment» en charge l’enseignement de cette langue et qu’il existait une institution, le HCA, qui ne s’en est jamais plaint.

      L’APN n’a pas eu la moindre réaction, même lorsque la contestation des étudiants et lycéens en Kabylie commençait à prendre une tournure dangereuse, avec le début des affrontements à caractère ethnique, notamment à Bouira, et la monté des discours séparatistes dans la rue et sur les réseaux sociaux.

      Le gouvernement a, ensuite, essayé de se rattraper en appelant les manifestants au calme et en rappelant les «acquis» engrangés depuis l’adoption de tamazight comme langue nationale en 2002, puis officielle à partir de 2016. L’intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, lui-même ancien animateur du MCB, n’a eu aucun effet sur le cours des événements. Celle du secrétaire général du HCA, El-Hachemi Assad, était encore plus pathétique. Si ces deux responsables parlent de «tentatives de manipulation» de la rue – chose qui n’a, en effet, jamais été démentie –, ils n’ont pas, cependant, eu le réflexe – ou le courage – d’admettre la légitimité des revendications qui ont été formulées par les manifestants. Ce qui aurait atténué un tant soit peu la colère qui grondait et qui, à un moment, menaçait d’échapper à tout contrôle.

      Dernier à commenter les événements, une semaine après le début des manifestations, le Premier ministre a été encore plus maladroit. Non seulement il n’a pris aucune initiative concrète et directe pour calmer les esprits, alors que c’était de son ressort – à travers des propositions de loi, notamment – mais, plus grave encore, il a décrit tout ce qui se disait, alors, sur tamazight, comme «démagogique». Les réponses du chef de l’Etat sont venues démontrer à quel point Ahmed Ouyahia a été, sur cette histoire de tamazight, si peu visionnaire.


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